49.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture;
8°aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental.